Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère du groupe se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe qu’elle forme avec ses filiales dont elle détient au moins 95 % du capital. Pour que ce régime puisse s’appliquer, la détention du capital, qui peut être directe ou indirecte, doit être continue pendant toute la durée de l’exercice.
En conséquence, les résultats d’une société nouvellement acquise par le groupe à hauteur d’au moins 95 % de son capital, ou dans laquelle ce seuil de détention est atteint en cours d’exercice, ne peuvent être pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble qu’à compter de l’exercice suivant. Toutefois, lorsqu’une filiale est cédée le premier jour de l’exercice, l’administration fiscale autorise sa sortie du groupe auquel elle appartenait et son entrée simultanée dans le groupe de la société cessionnaire dès l’exercice de cession.
Mais qu’en est-il des sociétés cédées le premier jour de l’exercice et n’appartenant à aucun groupe fiscal avant leur acquisition ?
Dans ce cas, l’administration fiscale a précisé que la société acquéreuse peut également former, dès l’exercice d’acquisition, un groupe fiscal avec la société dont elle acquiert, le premier jour de l’exercice, au moins 95 % du capital (ou des titres portant sa participation à ce pourcentage).
À noter : bien entendu, toutes les autres conditions d’application du régime de l’intégration fiscale doivent, par ailleurs, être remplies.
Pour bénéficier de la réduction exceptionnelle de cotisations sociales personnelles mise en place par les pouvoirs publics en raison de la crise économique liée au Covid-19, les exploitants agricoles doivent en faire la demande à la MSA au plus tard le 3 septembre 2021.
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