Une holding avait pour objet la gestion de participations dans plusieurs filiales. Par ailleurs, elle donnait un immeuble en location à l’une d’entre elles. Dans le cadre d’une opération de restructuration, la holding avait acquis de nouvelles participations dans la filiale, locataire de l’immeuble. À cette occasion, elle avait engagé différents frais, pour lesquels elle avait supporté de la TVA, déduite en intégralité.
Un droit à déduction que l’administration fiscale avait remis en cause à l’issue d’une vérification de comptabilité au motif que la holding n’exerçait pas d’activité économique.
Mais le Conseil d’État vient d’invalider ce raisonnement, conformément à la position de la Cour de justice de l’Union européenne. Selon les juges, la location d’un immeuble par une holding à sa filiale caractérise une immixtion dans la gestion de cette dernière, constituant ainsi une activité économique, dès lors que cette prestation présente un caractère permanent, qu’elle est effectuée à titre onéreux et qu’elle est soumise à la TVA. Or tel était le cas en l’espèce. La holding pouvait donc récupérer la TVA supportée sur les frais qu’elle avait engagés pour acquérir de nouvelles participations dans ladite filiale.
À noter : à l’inverse, ce droit à déduction n’est pas admis pour l’acquisition de titres d’autres filiales dans la gestion desquelles la holding ne s’immisce pas.
Lorsqu’une propriété comprenant notamment des terres louées est mise en vente et qu’elle constitue un ensemble indivisible, le locataire ne peut pas contraindre le vendeur à diviser la vente pour qu’il puisse préempter uniquement les parcelles louées.
Fév 19, 2019En sa qualité d’associé, le nu-propriétaire indivis de parts sociales dispose du droit de demander la désignation d’un administrateur provisoire.
Fév 20, 2019