Un employeur peut utiliser en justice les propos publiés par un salarié sur le réseau social Facebook lorsque ceux-ci sont visibles sur un « mur » public, c’est-à-dire accessibles à tous sans restrictions particulières. En est-il de même lorsque ces propos sont tenus sur un compte dont l’accès est réservé à certaines personnes ?
La Cour de cassation vient de se prononcer sur cette question et la réponse est négative. Dans cette affaire, l’employeur avait produit devant le conseil de prud’hommes un constat d’huissier relatant des informations extraites du profil Facebook d’une salariée. Or, pour obtenir ces informations auxquelles il n’avait pas directement accès, l’employeur avait utilisé le téléphone portable professionnel d’un autre salarié qui, lui, pouvait consulter ce profil sécurisé.
L’employeur ne faisant pas partie des personnes autorisées par la salariée à accéder au contenu de son profil Facebook, la Cour de cassation l’a condamné à lui verser la somme de 800 € pour atteinte à la vie privée. Et les informations ainsi obtenues par l’employeur n’ont pas pu être utilisées en justice contre la salariée.
Lorsqu’un professionnel libéral, marié sous le régime de la communauté, a acquis des parts sociales de SCP avant son mariage, puis les a échangées suite à une fusion après son mariage, les parts reçues en échange sont des biens propres.
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Lorsque des terres agricoles sont reprises par leur propriétaire pour qu’une société familiale les exploite, cette dernière ne peut pas se contenter d’une simple déclaration au titre du contrôle des structures, mais doit obtenir une autorisation.
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