Au mois de novembre, deux jours fériés doivent être gérés dans votre entreprise : le jour de la Toussaint, le 1 novembre, et celui de la commémoration de la signature de l’armistice de la Première guerre mondiale, le 11 novembre. Rappel des règles liées au travail, au repos et à la rémunération des salariés durant ces jours fériés.
Le 11 novembre étant considéré comme un jour férié dit « ordinaire » (par opposition au jour férié du 1 mai qui est obligatoirement chômé), vous devez vérifier si un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective, vous permet de faire travailler vos salariés ce jour-là ou vous impose de leur accorder un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.
S’agissant du 1 novembre, qui est également un jour férié ordinaire, une spécificité est également à prendre en compte puisqu’il tombe, cette année, un dimanche. Aussi, seuls les employeurs qui disposent d’une dérogation au repos dominical peuvent faire travailler leurs salariés ce jour-là.
Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion des 1
Les salariés qui bénéficient de jours de repos durant les 1 et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant les jours fériés chômés.
À l’inverse, si vos salariés viennent travailler ces jours-là, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire. Pensez tout de même à vérifier votre convention collective qui peut prévoir une telle majoration en cas de travail les jours fériés et/ou le dimanche.
À noter : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos comme le dimanche 1
Si le 11 novembre est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période. La même règle s’applique pour le 1 novembre, si vos salariés travaillent habituellement le dimanche.
La clause d’un bail commercial, qui prévoit que le loyer augmentera forfaitairement, automatiquement et périodiquement, sans limite de plafond ni de durée, est, aux yeux des juges, une clause de révision du loyer à la seule hausse, et n’est donc pas valable.
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