Tous les employeurs doivent veiller à préserver la santé et la sécurité de leurs salariés. À ce titre, ils sont notamment tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels, mais aussi de prendre en compte les préconisations du médecin du travail, par exemple, en matière d’aménagement des postes de travail. Et sur ce dernier point, tout manquement de l’employeur est désormais sanctionné par les juges…
Dans une affaire récente, le poste de travail d’une salariée engagée en tant qu’employée polyvalente d’une station-service avait fait l’objet de préconisations de la part du médecin du travail. En effet, ce dernier avait notamment émis un avis de contre-indication à un poste de travail en extérieur sur piste. Si l’employeur avait alors affecté la salariée exclusivement à un poste de travail en caisse, cette dernière était toutefois allée « de manière épisodique » sur la piste de la station. C’est pourquoi elle avait réclamé en justice des dommages-intérêts à son employeur.
Saisis de l’affaire, les juges d’appel avaient refusé la demande de la salariée. Et ce, au motif qu’elle n’avait pas prouvé que le non-respect par l’employeur des préconisations formulées par le médecin du travail lui avait causé un préjudice (soit des conséquences sur sa santé).
Mais pour la Cour de cassation, le non-respect, par l’employeur, des préconisations du médecin du travail cause inévitablement une atteinte à la santé et à la sécurité du salarié. Autrement dit, ce manquement lui cause nécessairement un préjudice (qu’il n’est donc pas tenu de prouver), lui ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Précision : pour prendre sa décision, la Cour de cassation s’est notamment appuyée sur des affaires antérieures dans lesquelles elle avait déjà établi que certains manquements de l’employeur (travail durant un congé de maternité ou un arrêt de travail pour maladie), de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés, leur causaient nécessairement un préjudice.
Lorsque la durée d’un bail commercial a excédé 12 ans en raison de sa prolongation, le loyer du bail lors de son renouvellement n’est pas soumis à la règle du plafonnement, même si le locataire a demandé le renouvellement avant que la durée n’atteigne 12 années.
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