Dans une association, il appartient aux statuts de définir l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice devant les juges administratifs, c’est-à-dire devant les juges compétents notamment lorsque l’association conteste une décision rendue par l’administration (refus d’agrément, permis de construire…). En cas de silence des statuts, les tribunaux considèrent que la capacité de décider de former un tel recours appartient alors à l’organe qui est habilité à représenter l’association en justice ou dans les actes de la vie civile.
Et si les statuts sont également muets quant à l’organe disposant de ce pouvoir de représentation, les juges administratifs estiment que l’action en justice doit être engagée par l’assemblée générale. Celle-ci pouvant toutefois déléguer ce pouvoir à un autre organe de l’association comme le président.
Dans une affaire récente, le président d’une association avait formé une action en justice contre une décision administrative. Une action qui a été déclarée irrecevable par les juges.
En effet, les statuts de l’association ne précisaient ni l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice ni celui habilité à représenter l’association en justice ou dans les actes de la vie civile. Il appartenait donc à l’assemblée générale soit d’engager elle-même l’action en justice soit d’autoriser le président de l’association à le faire.
Or, le recours avait été formé par le président de l’association sans que ce dernier n’y ait été autorisé par l’assemblée générale. Ce dernier n’avait donc aucun pouvoir pour agir en justice. Les juges en ont conclu que cette action était irrecevable.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 décembre 2023, n° 23BX01856
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