Lorsque le propriétaire d’un local loué à un commerçant refuse de renouveler le bail commercial, il doit verser à ce dernier une indemnité, dite d’éviction, destinée à le dédommager du préjudice qu’il subit en raison du défaut de renouvellement (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime).
À ce titre, la question s’est posée de savoir qui, lorsque la propriété du local commercial est démembrée, du nu-propriétaire ou de l’usufruitier devait payer l’indemnité d’éviction. Réponse des juges : c’est l’usufruitier, car lui seul a la qualité de bailleur et doit donc assumer toutes les obligations à l’égard du locataire, dont le paiement de l’indemnité d’éviction. Le nu-propriétaire n’a donc pas à la payer. Et ce, peu importe que le congé ait été, comme dans cette affaire, délivré conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Rappel : l’usufruitier ne peut pas consentir ou renouveler un bail commercial sans l’accord du nu-propriétaire (ou sans y avoir été autorisé par le juge). En revanche, il dispose du pouvoir de mettre fin seul à ce bail.
L’employeur doit prévenir le risque de harcèlement moral dans l’entreprise. À défaut, il peut être condamné pour avoir manqué à son obligation de sécurité, et ce même si aucun fait de harcèlement moral n’est démontré.
Fév 05, 2020L’Urssaf n’exige plus la fourniture de justificatifs pour que les primes de salissure et les remboursements de frais versés aux salariés en télétravail n’excédant pas un certain montant soient exonérés de cotisations et contributions sociales.
Fév 06, 2020