Les règles applicables aux entrepreneurs qui font l’objet d’un redressement judiciaire ont été quelque peu assouplies.
Ainsi, d’une part, l’entreprise mise en redressement judiciaire pourra désormais proposer au tribunal le nom d’un administrateur judiciaire. Jusqu’alors, cette faculté n’était offerte qu’en cas de procédure de sauvegarde. Du coup, le chef d’entreprise pourra proposer au tribunal qu’il désigne l’administrateur qui l’a déjà accompagné pendant la procédure de sauvegarde qui a été convertie en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal sera néanmoins libre de ne pas satisfaire sa demande et de désigner un autre administrateur.
D’autre part, le chef d’une entreprise ou le dirigeant d’une société placée en redressement judiciaire verra, par principe, sa rémunération maintenue en l’état. Jusqu’à maintenant, sa rémunération était fixée par le juge-commissaire. Sachant que ce dernier garde la possibilité, à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public, de changer la rémunération du dirigeant.
À noter : en cas de liquidation judiciaire, c’est toujours le juge-commissaire qui fixe la rémunération du chef d’entreprise pendant la procédure.
Les modalités pratiques de la renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés que peuvent désormais exercer les sociétés de personnes viennent d’être précisées.
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Une convention de mise à disposition d’un terrain agricole peut être considérée comme étant un bail rural lorsque l’occupant l’utilise de façon répétée et l’entretient lui-même ou à ses frais.
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