Lorsqu’une propriété comprenant un ensemble de biens dont les uns entrent dans le champ d’application du droit de préemption de la Safer et les autres non, est mise en vente, la Safer n’est pas admise à préempter la totalité du domaine.
Ainsi, récemment, les juges ont annulé la décision par laquelle une Safer avait préempté l’ensemble d’une propriété comportant des terres agricoles, des prés, des landes et des bois, mais aussi une maison d’habitation à rénover et un terrain constructible, alors que ces derniers échappaient à son droit de préemption. Le propriétaire a donc pu vendre son domaine à l’acquéreur qu’il avait choisi et que la Safer avait voulu évincer.
Précision : à l’époque des faits, lorsqu’une propriété comprenant à la fois des biens agricoles (soumis au droit de préemption) et des biens « non agricoles » (non soumis au droit de préemption) était mise en vente, la Safer n’avait pas la possibilité de préempter une partie seulement (la partie agricole) des biens vendus. Aujourd’hui (depuis une loi du 13 octobre 2014), si la préemption du tout demeure interdite, une préemption partielle (portant sur les biens agricoles) est, en revanche, possible. Sachant que le propriétaire peut s’opposer à une préemption partielle exiger de la Safer qu’elle se porte acquéreur du tout.
Tout associé ou le commissaire aux comptes a désormais le droit de convoquer une assemblée générale en vue de remplacer le gérant d’une SARL quelle que soit la cause pour laquelle ce dernier est défaillant ou absent.
Oct 08, 2019PayPal, le géant des paiements en ligne, vient d’annoncer son retrait du Libra, le projet de cryptomonnaie initié par Facebook.
Oct 08, 2019